Conseil 20172444 Séance du 22/06/2017
1) caractère communicable du compte administratif de la communauté urbaine non encore adopté par l’organe délibérant ;
2) date à laquelle le compte administratif est considéré comme étant achevé ;
3) caractère légal de la réutilisation faite par l'association ODIS des données recueillies à partir des comptes administratifs au regard de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que « la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable du compte administratif de la communauté urbaine non encore adopté par l'organe délibérant ;
2) à la date date à laquelle le compte administratif est considéré comme étant achevé ;
3) au caractère légal de la réutilisation faite par l'association ODIS des données recueillies à partir des comptes administratifs de la communauté urbaine de Dunkerque au regard de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des points 1) et 2) :
La commission rappelle tout d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L1612-12, L1612-20 et du chapitre V du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes d'une communauté urbaine est constitué par le vote du conseil de communauté sur le compte administratif présenté par le président du conseil de communauté après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la communauté urbaine. Le vote du conseil de communauté arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil de communauté, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.
La commission indique ensuite qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
La commission considère que le compte administratif, dès lors qu'il se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20021266 et avis n° 20170999) et qu'il est ainsi un document communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi, dans les formes qui permettront de le soumettre au vote de l'organe délibérant, par le président du conseil de communauté, lequel est l'ordonnateur de la communauté urbaine en application du 5ème alinéa de l'article L5215-18 du code général des collectivités territoriales. Seul l'arrêté des comptes doit faire l'objet, aux termes de l'article L1612-12 du même code, d'une approbation par l'organe délibérant de la communauté urbaine.
S'agissant du point 3) :
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». En application de ces dispositions, la commission considère que vous pouvez refuser à l'ODIS de réutiliser les informations publiques contenues dans le compte administratif que vous lui communiquez au motif qu'elle a altéré ou dénaturé ces informations. Toutefois, il vous appartient, dans ce cas, de motiver votre décision de refus, de manière circonstanciée, sur les dénaturations ou les altérations que vous avez constatées.
Vous pouvez aussi préférer régler les difficultés que vous rencontrez avec l'ODIS en privilégiant le recours à une licence, dont le régime est organisé au chapitre III du titre II du livre III du même code, laquelle licence définirait notamment des conditions d'utilisation propres à éviter toute dénaturation ou altération des données transmises.