Avis 20172424 Séance du 07/09/2017

Communication, de préférence par courrier électronique, ou à défaut sur CD-ROM, des documents suivants portant sur l’affectation informatisée via l’application nationale AFFELNET : 1) les documents décrivant les modalités de l’affectation automatisée « critérisée » pratiquée pour affecter les collégiens ; 2) l’algorithme (code source) effectuant l’affectation des élèves remplissant des critères prédéfinis à Paris et la formule de lissage ; 3) les documents présentant les critères pouvant être pris en compte par cet algorithme ou la description des paramétrages à disposition du recteur de l’académie de Paris ; 4) les documents à destination du rectorat de Paris et des chefs d’établissements (collèges et lycées) détaillant le fonctionnement de la procédure d’affectation informatisée et notamment les guides internes disponibles ; 5) les décisions, les rapports, les procès-verbaux définissant les finalités et les règles de fonctionnement du processus d’affectation lorsque l’effectif tenant aux vœux émis dépasse les capacités d’accueil d’un lycée ; 6) tout document (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, décisions etc.) portant sur le fonctionnement du processus d’affectation lorsque l’effectif tenant aux vœux dépasse les capacités d’accueil d’un lycée ; 7) les dispositions textuelles non publiées (directive, circulaire) qui encadrent l’affectation par algorithme à Paris (et, le cas échéant, le tirage au sort).
Madame XXX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à leur demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou à défaut sur CD-ROM, d'une copie des documents suivants portant sur l’affectation informatisée via l’application nationale AFFELNET : 1) les documents décrivant les modalités de l’affectation automatisée « critérisée » pratiquée pour affecter les collégiens ; 2) l’algorithme (code source) effectuant l’affectation des élèves remplissant des critères prédéfinis à Paris et la formule de lissage ; 3) les documents présentant les critères pouvant être pris en compte par cet algorithme ou la description des paramétrages à disposition du recteur de l’académie de Paris ; 4) les documents à destination du rectorat de Paris et des chefs d’établissements (collèges et lycées) détaillant le fonctionnement de la procédure d’affectation informatisée et notamment les guides internes disponibles ; 5) les décisions, les rapports, les procès-verbaux définissant les finalités et les règles de fonctionnement du processus d’affectation lorsque l’effectif tenant aux vœux émis dépasse les capacités d’accueil d’un lycée ; 6) tout document (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, décisions etc.) portant sur le fonctionnement du processus d’affectation lorsque l’effectif tenant aux vœux dépasse les capacités d’accueil d’un lycée ; 7) les dispositions textuelles non publiées (directive, circulaire) qui encadrent l’affectation par algorithme à Paris (et, le cas échéant, le tirage au sort). Concernant les documents visés aux points 1) à 5) : La commission estime que les documents visés aux points 1) à 5) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note, d'une part, de l'intention du ministre de l'éducation nationale de procéder prochainement à la communication aux demandeurs des documents visés aux points 2), 3) et 5) et, d'autre part, de la transmission de la demande au rectorat de Paris s'agissant des documents aux points 1) et 4). Concernant les documents visés au point 6) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a indiqué à la commission que la demande portant sur les documents visés au point 6) lui apparaissait trop imprécise. La commission estime toutefois que, bien que générale, la demande portant sur ces documents est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle estime dès lors que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. Concernant les documents visés au point 7) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que les documents visés au point 7) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.