Avis 20172417 Séance du 07/09/2017

Communication, par voie électronique, de l'ensemble du dossier (éventuelles annexes comprises) relatif à l'étude concernant la possibilité de baisser la somme facturée aux usagers abonnés au réseau d'assainissement collectif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à sa demande de communication, par voie électronique, de l'étude concernant la possibilité de baisser la somme facturée aux usagers abonnés au réseau d'assainissement collectif. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Ainsi, si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce et après avoir pris connaissance de l'étude sur la tarification de l'eau et de l'assainissement qui lui a été transmise par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que ce document constitue une information relative à l'environnement au sens de l'article L124-2 du même code, dès lors que les modalités de tarification exposées dans celui-ci permettent, notamment, de connaître l'utilisation de la ressource en eau par les acteurs locaux. Elle estime en outre que les données relatives à l'assainissement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission en déduit que ce document était communicable à Monsieur X dès son achèvement, de sorte que l'administration ne pouvait utilement lui opposer son caractère préparatoire pour s'opposer à sa transmission. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.