Avis 20172416 Séance du 07/09/2017

Copie par voie électronique ou, à défaut par voie postale, des documents administratifs suivants, relatifs aux parcelles cadastrées 000 ZD 31 ZD 29 et ZD30 sur le territoire de la commune de Grosrouvre : 1) les arrêtés ou décisions en vigueur portant autorisation d’exploitation d’une ICPE ; 2) les arrêtés ou décisions en vigueur portant non-opposition à la déclaration d’exploitation de cette ICPE ; 3) les procès-verbaux d’infraction à la législation de l’urbanisme, dressés pour les années 2015 à 2017 ; 4) les procès-verbaux d’infraction à la législation environnementale dressés pour les années 2015 à 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de copie par voie électronique ou, à défaut par voie postale, des documents administratifs suivants, relatifs aux parcelles cadastrées 000 ZD 31 ZD 29 et ZD30 sur le territoire de la commune de Grosrouvre : 1) les arrêtés ou décisions en vigueur portant autorisation d’exploitation d’une ICPE ; 2) les arrêtés ou décisions en vigueur portant non-opposition à la déclaration d’exploitation de cette ICPE ; 3) les procès-verbaux d’infraction à la législation de l’urbanisme, dressés pour les années 2015 à 2017 ; 4) les procès-verbaux d’infraction à la législation environnementale dressés pour les années 2015 à 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, concernant les documents sollicités aux points 1) et 2), que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Au cas d’espèce, les documents demandés relatifs à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l'environnement doivent être regardés, s’ils existent, comme des informations relatives à l’environnement, relevant par suite du champ d’application de ces dispositions. La commission souligne en outre, qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, l’autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. S'agissant des autres documents sollicités, la commission estime que les procès-verbaux d'infraction pouvant donner lieu à des sanctions pénales revêtent un caractère judiciaire et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie, s'agissant du point 4), le code de l'environnement. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4).