Avis 20172414 Séance du 07/09/2017
Communication de l'intégralité du rapport, résultats et conclusions des comptages routiers, par relevés de plaques minéralogiques, réalisés à l'entrée et à la sortie de la commune de Beynac et Cazenac, sur la RD 703, en deux journées, la première en juin et la seconde en août 2016 .
Monsieur X, conseiller municipal de Beynac-et-Cazenac, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport, résultats et conclusions des comptages routiers, par relevés de plaques minéralogiques, réalisés à l'entrée et à la sortie de la commune de Beynac-et-Cazenac, sur la RD 703, en deux journées, la première en juin et la seconde en août 2016 .
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Dordogne a informé la commission que le document sollicité ne pouvait être transmis au demandeur dès lors qu'une procédure juridictionnelle avait été engagée par la commune de Beynac-et-Cazenac à l'encontre du département de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie notamment d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont pour objet « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, qui a trait aux comptages routiers, par relevés de plaques minéralogiques, réalisés à l'entrée et à la sortie de la commune de Beynac-et-Cazenac afin de dimensionner le report de trafic sur le contournement de la commune, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime dès lors qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et émet un avis favorable.