Avis 20172411 Séance du 07/09/2017
Communication, par voie électronique ou, à défaut par voie postale, des documents suivants :
1) concernant son client :
a) son entier dossier administratif ;
b) sa fiche du poste ;
c) sa décision d'affectation au sein de l’Établissement public ;
d) l'avis de la commission administrative paritaire ayant précédé son affectation à l’Établissement public ;
2) le tableau des effectifs des agents de l’Établissement public territorial et en particulier des agents, titulaires et non titulaires, occupant des emplois correspondant au grade d’adjoint technique territorial ;
3) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution des heurs supplémentaires ;
4) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité ;
5) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution de la prime de vacances ;
6) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution de la prime de présentéisme ;
7) la fiche du poste d’agent affecté à la fonction « ripeur » ;
8) le tableau de roulement des adjoints techniques territoriaux ou agents de maîtrise accomplissant un service en heures supplémentaires.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris à sa demande de communication, par voie électronique ou, à défaut par voie postale, des documents suivants :
1) concernant son client :
a) son entier dossier administratif ;
b) sa fiche du poste ;
c) sa décision d'affectation au sein de l’établissement public ;
d) l'avis de la commission administrative paritaire ayant précédé son affectation au sein de l'établissement public ;
2) le tableau des effectifs des agents de l’établissement public territorial et en particulier des agents, titulaires et non titulaires, occupant des emplois correspondant au grade d’adjoint technique territorial ;
3) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution des heures supplémentaires ;
4) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité ;
5) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution de la prime de vacances ;
6) la délibération du conseil communautaire fixant les conditions d’attribution de la prime de présentéisme ;
7) la fiche de poste d’agent affecté à la fonction « ripeur » ;
8) le tableau de roulement des adjoints techniques territoriaux ou agents de maîtrise accomplissant un service en heures supplémentaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) a), b), c) et d) avaient été communiqués au demandeur par lettre recommandée, remise le 24 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 7), la commission estime que le tableau des effectifs et les fiches de poste des agents publics sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable.
S'agissant du document mentionné au point 8), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en va ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est notamment défavorable à la communication des informations relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.