Avis 20172410 Séance du 07/09/2017
Communication de son dossier médical de naissance ou pédiatrique, détenu par le service maternité où elle est née le 27 mai 1986, sachant que sa mère a accouché sous X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hôpital Simone-Veil d'Eaubonne à sa demande de communication de son dossier médical de naissance ou pédiatrique, détenu par le service maternité où elle est née le 27 mai 1986, sachant que sa mère a accouché sous X.
La commission précise, à titre liminaire, dès lors que la présente demande d'accès par l'intéressée au dossier médical concernant sa naissance paraît avoir notamment pour objectif d'identifier sa mère de naissance, que la commission n'est pas compétente pour donner un avis sur l'application des dispositions relatives à l'accouchement sous X et à l'accès aux origines personnelles, notamment celles résultant, aux articles L147-1 à L147-17 du code de l'action sociale et des familles, de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
Néanmoins, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et du code de la santé publique pour l’obtention des documents qui ne mettent pas en cause le secret des origines personnelles (Ord. CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125).
A cet égard, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique et l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration reconnaissent le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'hôpital Simone-Veil d'Eaubonne a informé la commission de ce que le document sollicité a été détruit, le dossier d'accouchement de la mère de Madame X, dans lequel se trouvait ce dossier de naissance, ayant été détruit en application de l'article R1112-7 du code de la santé publique, aux termes duquel le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein, et peut être éliminé à l'issue de ce délai de conservation.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.