Avis 20172401 Séance du 14/09/2017

Copie par envoi postal des comptes de la commune des années 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mahina à sa demande de communication des documents suivants : 1) les budgets et les comptes de la commune des années 2016 et 2017 ; 2) les documents concernant la validation du budget de l'année 2016 ; 3) les procès-verbaux du conseil municipal de l'année 2016 ; 4) les arrêtés municipaux des années 2016 et 2017. En l'absence de réponse du maire de Mahina à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, dans son courrier du 4 avril 2017 adressé au maire de Mahina, Monsieur X a seulement demandé d'« avoir accès aux comptes de la commune ». Dès lors, la saisine de la commission, en tant qu'elle concerne les documents mentionnés aux points 3) et 4), est irrecevable. La commission estime en revanche que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.