Avis 20172387 Séance du 07/09/2017
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans le cadre du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé à son client et de l'obligation qui lui est faite d'apporter la preuve de la conservation de la nationalité française par son père, lors de l’accession à l'indépendance du Sénégal, de l'entier dossier de nationalité de celui-ci, Monsieur X, né en 1933 et décédé le 26 août 2010, détenu par le tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de Paris.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé à son client et de l'obligation qui lui est faite d'apporter la preuve de la conservation de la nationalité française par son père, lors de l’accession à l'indépendance du Sénégal, de l'entier dossier de nationalité de celui-ci, Monsieur X, né en 1933 et décédé le 26 août 2010, détenu par le tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de Paris.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le demandeur a été mal orienté et qu'il aurait dû adresser sa demande d'accès au dossier de son père non pas aux Archives nationales, service opérationnel d'archives publiques, mais au directeur chargé des Archives de France dont l'autorisation, en tant que responsable du réseau des services d'archives publiques, est requis par le I de l’article L213-3 du code du patrimoine pour un accès par dérogation aux délais de communicabilité des archives établis par ce même code. Elle précise néanmoins que, toujours selon ce même article, l'autorisation du directeur chargé des Archives de France ne peut être obtenu qu'après accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'occurrence le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, qui est ainsi tenu de faire connaître sa position. La commission considère donc, en l'espèce, que la demande de dérogation n'a pas encore été traitée par l’administration des archives et qu'elle est donc prématurée.
Elle estime pour autant que le dossier sollicité, soumis à un délai d'incommunicabilité de cinquante ans en raison du secret de la vie privée de Monsieur X, au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, pourrait être communiqué au demandeur. En effet, ce dernier, en tant que fils de l'intéressé, est touché personnellement et directement par le contenu de ces documents, la preuve de la nationalité de son père lui permettant d'obtenir un certificat de nationalité française. Au regard de l'intérêt du défunt comme du demandeur et de la légitimité de ses motifs, la commission émet donc un avis favorable.