Avis 20172382 Séance du 07/09/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de la lettre de renonciation à l'aide sociale signée par sa mère, Madame X aujourd'hui décédée depuis le 10 juillet 2016, alors que celle-ci était sous curatelle renforcée atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de la lettre de renonciation à l'aide sociale signée par sa mère, Madame X aujourd'hui décédée depuis le 10 juillet 2016, alors que celle-ci était sous curatelle renforcée atteinte de la maladie d'Alzheimer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Archives de France a informé la commission qu'au titre du I de l’article L213-3 du code du patrimoine, son autorisation ne peut être donnée sans l'accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, en l’occurrence la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris. La commission relève que cette administration n'a pas encore donné son accord à la date de sa séance, ne satisfaisant pas les conditions requises par l’article L213-3, mais prend note que sous réserve de son accord, le directeur chargé des Archives de France n'est pas opposé à la communication du document sollicité. La commission relève que la lettre requise par l'intéressée appartient au dossier d'aide sociale pour l'hébergement en établissement de sa mère défunte, lequel, au titre des informations qu'il contient, relève du secret de la vie privée de Madame X, protégé par un délai d'incommunicabilité de cinquante ans au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission estime néanmoins que Madame X, en sa qualité d'ayant droit de sa mère, peut être également directement et personnellement touchée par le contenu du document qu'elle demande. Compte tenu de l'intérêt du défunt comme du demandeur et des motifs de ce dernier, qui visent à vérifier ses droits et la situation de sa mère, la commission estime que la communication de la lettre de renonciation de Madame X à l'aide sociale dont elle bénéficiait n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à la protection du secret de la vie privée. Elle émet par conséquent un avis favorable.