Avis 20172378 Séance du 14/09/2017
Communication des originaux ou des copies de toutes les pièces relatives à sa détention, du 12 mars au 26 avril 2016, à la maison d'arrêt d'Amiens, comprenant :
1) les documents concernant le placement de ses enfants par la juge des enfants Madame X, notamment :
a) les notifications ;
b) les courriers ;
c) les rapports de jugement ;
d) les ordonnances ;
2) les documents médicaux, notamment :
a) les attestations de suivis psychothérapiques ;
b) sa demande de transfert en hôpital psychiatrique ;
3) son dossier pénal.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication des originaux ou des copies de toutes les pièces relatives à sa détention, du 12 mars au 26 avril 2016, à la maison d'arrêt d'Amiens, comprenant :
1) les documents concernant le placement de ses enfants par la juge des enfants Madame X, notamment :
a) les notifications ;
b) les courriers ;
c) les rapports de jugement ;
d) les ordonnances ;
2) les documents médicaux, notamment :
a) les attestations de suivis psychothérapiques ;
b) sa demande de transfert en hôpital psychiatrique ;
3) son dossier pénal.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission souligne, à titre liminaire, que la communication de documents originaux n'entre pas dans le droit d'accès des documents administratifs prévu par le livre III du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. La commission aborde, en conséquence, la demande en tant qu'elle porte uniquement sur la délivrance d'une copie des documents sollicités.
La commission rappelle, ensuite, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, les documents mentionnés aux points 1) et 3) revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces deux points.
S'agissant du point 2), la commission précise, enfin, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous les réserves ainsi mentionnées.