Avis 20172376 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants concernant la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) de la commune de Sarzeau : 1) l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 visé dans l'arrêté du 9 mars 2015 ; 2) le plan du tracé de la SPPL le long de la plage de Saint-Jacques au Roaliguen entre la rue du Varech et le chemin des Palourdes, à une échelle minimale de 1/500ème, un plan ayant été transmis à l'échelle 1/5000ème.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants concernant la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) de la commune de Sarzeau : 1) l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1992 visé dans l'arrêté du 9 mars 2015 ; 2) le plan du tracé de la SPPL le long de la plage de Saint-Jacques au Roaliguen entre la rue du Varech et le chemin des Palourdes, à une échelle minimale de 1/500ème, un plan ayant été transmis à l'échelle 1/5000ème. En l'absence de réponse du préfet du Morbihan à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) et, sous réserve que le document sollicité existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sur le point 2) de la demande.