Conseil 20172373 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable du rapport d'étude concernant le projet éolien situé sur les communes de La Répara-Auriples et de Puy Saint Martin, avec, dans le cas d'un avis favorable, précision du délais de réponse autorisé et des éventuelles sanctions encourues en cas de refus de communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'étude concernant le projet éolien situé sur les communes de La Répara-Auriples et de Puy Saint Martin, avec, dans le cas d'un avis favorable, précision du délai de réponse autorisé et des éventuelles sanctions encourues en cas de refus de communication. Sur le caractère communicable du rapport : A titre liminaire, la commission vous rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission vous rappelle également que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle souligne qu'en vertu des dispositions de cet article, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission considère donc, sous cette seule réserve, que le rapport d'étude concerné est communicable. Sur les modalités de communication et les conséquences d'un refus de communication : La commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Dès lors l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu'en vertu de ce dernier article, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, l’administration, qui doit statuer sur la demande de communication dans le délai d’un mois après sa saisine, au-delà duquel son silence vaut décision de refus en application de l’article R*311-12 du code des relations entre le public et l'administration, doit aussi, lorsque le document est communicable, s’efforcer de procéder à sa communication dans ce même délai, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle. La commission précise que ses avis ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 27 avril 1983, Époux X ; CE, 21 octobre 1983, Mme X). L’autorité administrative dispose d’un délai d'un mois à compter de la réception de l’avis de la commission pour lui faire connaître les suites qu’elle entend donner à la demande et le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus (article R*343-4 du code des relations entre le public et l'administration). Toutefois aucune disposition ne fait obligation à l’administration d’informer le demandeur de sa position définitive. En cas de persistance du refus de communication, ce dernier peut le cas échéant contester cette décision devant le juge administratif.