Avis 20172367 Séance du 07/09/2017
Copie des courriers et des constats rédigés par le service communal d'hygiène et de santé à destination du bailleur X de son logement situé X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Troyes à sa demande de copie des documents suivants :
1) les courriers et les constats rédigés par le service communal d'hygiène et de santé à destination du bailleur « X » de son logement situé X ;
2) les réponses apportées par « X » aux courriers du maire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Troyes a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) avaient été transmis à Monsieur X par courrier postal du 2 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission considère que les courriers de « X » à destination du maire de Troyes sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande, sous ces éventuelles réserves.