Avis 20172366 Séance du 21/07/2017

Copie des documents suivants relatifs à une manifestation sportive motorisée dite « la piste des lions » organisée par la société X en 2016 et en 2017 dans les Monts de la Madeleine : 1) le récépissé de déclaration ou l'autorisation préfectorale ; 2) les extraits suivants du dossier de déclaration ou d'autorisation : a) le plan des voies et des parcours empruntés ; b) le nombre de véhicules qui ont participé ; c) le recensement des mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique ; d) l'évaluation, le cas échéant, des incidences Natura 2000.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Allier à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la manifestation sportive motorisée dite « la piste des lions », organisée par la société X en 2016 et en 2017 dans les Monts de la Madeleine : 1) le récépissé de déclaration ou l'autorisation préfectorale ; 2) les extraits suivants du dossier de déclaration ou d'autorisation : a) le plan des voies et parcours empruntés ; b) le nombre de véhicules qui ont participé ; c) le recensement des mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique ; d) l'évaluation, le cas échéant, des incidences « Natura 2000 ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Allier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.