Avis 20172362 Séance du 07/09/2017

Communication du nombre des sanctions et poursuites judiciaires mises en œuvre par ayant droit à la suite des inspections conduites en 2013, 2014 et 2015 dans le domaine de la pharmacie vétérinaire.
Maître X, conseil de l'Union nationale pour la pharmacie vétérinaire d'officine (UNPVO), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication du nombre des sanctions et poursuites judiciaires mises en œuvre par ayant droit à la suite des inspections conduites en 2013, 2014 et 2015 dans le domaine de la pharmacie vétérinaire. La commission relève que la demande qui lui est soumise porte sur la communication du nombre de sanctions et poursuites judiciaires engagées à la suite des inspections vétérinaires conduites au cours des années 2013, 2014 et 2015. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, considère que de manière générale, le nombre de sanctions prises ou de poursuites engagées à la suite de contrôles vétérinaires peut faire l'objet d'une communication dans la seule mesure où le document correspondant ne permet pas l'identification des personnes physiques concernées. Dans le cas contraire, un tel document ne pourrait en effet faire l'objet d'une communication dès lors que sa publication serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en révélant le comportement d'une personne physique dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable sur la communication d'un document mentionnant, de manière générique, le nombre de sanctions prises ou de poursuites engagées, mais ne pourrait qu'émettre un avis défavorable sur la communication d'un document permettant l'identification des personnes physiques concernées. La commission rappelle néanmoins que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucune information quant à l'existence du document sollicité, ne peut donc qu'indiquer à l'administration que dans l'hypothèse où l'élaboration du document sollicité nécessiterait un travail de recherche, d'extraction et de synthèse, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui ferait pas obligation de procéder à cette élaboration en vue d'une communication. Ainsi, si le document sollicité existe déjà ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet un avis favorable, sous la réserve précédemment mentionnée, sur cette demande.