Avis 20172323 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) l’arrêté ministériel en date du 24 octobre 2011 fondant le titre de pension n°B11087677S la concernant ; 2) l’arrêté ministériel en date du 25 juin 2012 fondant le titre de pension n°B12040236D la concernant ; 3) l’arrêté ministériel en date du 21 mai 2013 fondant le titre de pension n°B13026076P la concernant ; 4) l’arrêté ministériel en date du 4 avril 2016 fondant le titre de pension n°B16 020663H la concernant ; 5) l’intégralité des documents comptables portant détail des calculs qui ont permis au service des pensions de déterminer la somme de 70.148,21€ qui lui été versée en juillet 2013 à titre d’arrérages de rente d’invalidité en exécution du jugement définitif du Tribunal Administratif de Toulouse n°0905370 en date du 2 avril 2013 qui lui a été notifié ; 6) l’intégralité des documents comptables portant détail des calculs qui ont permis au service des pensions de déterminer la somme de –17,50€ qui a été retenue sur la pension qui lui a été versée le 27 juillet 2016 suite à l’intervention du titre de pension cité au point 4 ; 7) l’intégralité des courriers échangés entre le service des pensions et France Télécom qui ont conduit aux deux décisions liées du ministre en date des 22 juin 2012 et 29 janvier 2013 et à leur retrait suivi par l’intervention du titre de pension cité au point 4, en exécution du jugement définitif du Tribunal Administratif de Toulouse n° 0703216 en date du 16 novembre 2010 qui lui a été notifié.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l’arrêté ministériel en date du 24 octobre 2011 fondant le titre de pension n°B11087677S la concernant ; 2) l’arrêté ministériel en date du 25 juin 2012 fondant le titre de pension n°B12040236D la concernant ; 3) l’arrêté ministériel en date du 21 mai 2013 fondant le titre de pension n°B13026076P la concernant ; 4) l’arrêté ministériel en date du 4 avril 2016 fondant le titre de pension n°B16 020663H la concernant ; 5) l’intégralité des documents comptables portant détail des calculs qui ont permis au service des pensions de déterminer la somme de 70.148,21€ qui lui été versée en juillet 2013 à titre d’arrérages de rente d’invalidité en exécution du jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse n°0905370 en date du 2 avril 2013 qui lui a été notifié ; 6) l’intégralité des documents comptables portant détail des calculs qui ont permis au service des pensions de déterminer la somme de –17,50€ qui a été retenue sur la pension qui lui a été versée le 27 juillet 2016 suite à l’intervention du titre de pension cité au point 4 ; 7) l’intégralité des courriers échangés entre le service des pensions et France Télécom qui ont conduit aux deux décisions liées du ministre en date des 22 juin 2012 et 29 janvier 2013 et à leur retrait suivi par l’intervention du titre de pension cité au point 4, en exécution du jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse n° 0703216 en date du 16 novembre 2010 qui lui a été notifié. Concernant les documents visés aux points 1) à 4) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier du 26 juillet 2017. La commission relève que si le corps des arrêtés ministériels sollicités ont bien été transmis Madame X, tel n'est pas le cas des états de liquidation qui leur sont annexés et auxquels ils renvoient explicitement. Ces états, qui doivent être regardés comme faisant partie intégrante des arrêtés sollicités, sont communicables au demandeur en tant qu'ils la concernent et sous réserve de l'occultation des éléments relatifs aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 4) dans leur intégralité. Concernant les documents visés aux points 5) et 6) : La commission estime que les documents visés aux points 5) et 6) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, en application des mêmes dispositions. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à leur communication. Concernant les documents visés au point 7) : La commission estime que les documents visés au point 7) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, en application des mêmes dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la société France Télécom devenue Orange, qui est soumis au titre Ier du livre III et code des relations entre le public et l'administration pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont ou ont été des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, et d’en aviser le demandeur.