Avis 20172312 Séance du 14/09/2017
Communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants :
1) l'arrêté de nomination en qualité de directeur technique national auprès de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) signé de Monsieur X ou le lien hypertexte de sa publication ;
2) l'avis du président de la FFKDA sollicité préalablement à la publication de cet arrêté ;
3) la convention-cadre, mentionnée à l'article R131-23 du code du sport, signée avec la FFKDA, leurs annexes et leurs renouvellements, depuis le mois de janvier 2006 ;
4) les conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux chargés des sports et les présidents de ligues et de comités départementaux de la FFKDA, depuis le mois de janvier 2013 ;
5) concernant la lettre de mission du directeur technique national, Monsieur X, fixant le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention, prévue à l'article R131-22 du code du sport ;
a) la lettre de mission ;
b) son avis sur les propositions formulées ;
c) les propositions formulées par la FFKDA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants :
1) l'arrêté de nomination en qualité de directeur technique national auprès de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) signé de Monsieur X ou le lien hypertexte de sa publication ;
2) l'avis du président de la FFKDA sollicité préalablement à la publication de cet arrêté ;
3) la convention-cadre, mentionnée à l'article R131-23 du code du sport, signée avec la FFKDA, leurs annexes et leurs renouvellements, depuis le mois de janvier 2006 ;
4) les conventions d'équipes techniques régionales signées par les directeurs régionaux chargés des sports et les présidents de ligues et de comités départementaux de la FFKDA, depuis le mois de janvier 2013 ;
5) concernant la lettre de mission du directeur technique national, Monsieur X, fixant le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention, prévue à l'article R131-22 du code du sport ;
a) la lettre de mission ;
b) son avis sur les propositions formulées ;
c) les propositions formulées par la FFKDA.
En l’absence de réponse à la date de sa séance de la ministre des sports, la commission indique que l’arrêté de nomination visé au point 1) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
Elle considère, dans ce cadre et en premier lieu, que l’avis demandé au point 2) est communicable, sous réserve, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu’il ne présente pas une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne à nommer.
Elle estime, en second lieu, que les documents visés aux point 3), 4) et 5) a), b) et c) se rattachent directement à la mission de service public de la fédération et ont par conséquent la nature de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur la communication des documents demandés aux point 3), 4) et 5) a), b) et c).