Conseil 20172292 Séance du 06/07/2017

1) le caractère légal de la réutilisation par une association de l'étude d'incidence pour la réalisation d'un stade de football en gazon synthétique transmise à une conseillère municipale de l'opposition ; 2) le cadre légal de la transmission de documents détenus par la commune à un élu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 2017 votre demande de conseil relative : 1) au cadre légal de la transmission de documents détenus par la commune à un élu ; 2) au caractère légal de la réutilisation, par une association, de l'étude d'incidence pour la réalisation d'un stade de football en gazon synthétique transmise à une conseillère municipale de l'opposition. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les conseillers municipaux ont un droit à l'information qu'ils tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Dans ce cadre, la commission précise que, même lorsqu'est en cause la communication d'un document administratif, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les difficultés rencontrées par les élus dans l'exercice de ce droit à l'information ou, plus généralement, sur les questions liées à l'exercice de ce droit. Toutefois, les élus peuvent également se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A ce titre, la commission exerce alors normalement les compétences qu'elle détient en application du même livre III. S'agissant du point 2), la commission considère, tout d'abord, que l'étude d'incidence jointe à votre demande de conseil est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission ajoute que les informations contenues dans ce document constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle le document a été élaboré, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ». En application de ces dispositions, la commission considère que vous pouvez refuser à l'association de réutiliser les informations publiques contenues dans l'étude d'incidence qui lui a été communiquée au motif qu'elle a altéré ou dénaturé ces informations. Toutefois, il vous appartient, dans ce cas, de motiver votre décision de refus, de manière circonstanciée, sur les dénaturations ou les altérations que vous avez constatées.