Conseil 20172286 Séance du 22/06/2017

Caractère obligatoire de la diffusion en ligne des rapports suivants du commissaire aux comptes concernant les comptes des associations subventionnées : 1) le rapport général ; 2) le rapport spécial.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative à la portée de l'obligation de diffusion en ligne du rapport du commissaire aux comptes des associations subventionnées issue des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce, ainsi que du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009. Vous souhaitez savoir si l'obligation de diffusion en ligne porte sur le seul le rapport général du commissaire aux comptes ou également sur le rapport spécial. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L612-4 du code de commerce « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. », qu'aux termes de l'article D612-5 du même code « Le montant visé au premier alinéa de l'article L612-4 est fixé à 153 000 euros. » et qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 « Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L612-4 du code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. ». Elle rappelle, d'autre part, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle précise que ce seuil a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001. Elle souligne enfin qu'aux termes de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration : « La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : (...) 16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ». La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que si le régime de communication et, le cas échéant, de diffusion du budget, des comptes et de la convention passée avec la personne publique par une association attributaire d'une subvention sont soumis aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sur l'interprétation duquel elle est compétente pour se prononcer, l'obligation de diffusion en ligne du rapport du commissaire aux comptes pesant sur les associations ayant perçu une subvention supérieure à 153 000 euros issue des dispositions précitées du code de commerce n'est pas soumise à ces dispositions. Elle ne peut donc vous éclairer davantage sur la présente demande.