Avis 20172283 Séance du 21/07/2017

Communication dans le cadre d'une démarche de contestation de sa pension de retraite qui lui a été accordée en 2004 des documents suivants : 1) le document « reconstitution de carrière » ; 2) le tableau des coefficients de réactualisation des salaires en vigueur au 1er avril 2004 ; 3) le détail du calcul de ses droits à retraite tels que réalisé au 1er avril 2004.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication dans le cadre d'une démarche de contestation de sa pension de retraite qui lui a été accordée en 2004 des documents suivants : 1) le document « reconstitution de carrière » ; 2) le tableau des coefficients de réactualisation des salaires en vigueur au 1er avril 2004 ; 3) le détail du calcul de ses droits à retraite tels que réalisé au 1er avril 2004. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission comprend que le document sollicité au point 1) est l’état récapitulatif des périodes professionnelles de Monsieur X comptant pour sa retraite. La commission estime ainsi que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 3) sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que le tableau sollicité est relatif aux coefficients de revalorisation des salaires et cotisations pour le calcul des pensions. Elle observe que ce coefficient est en ligne sur le site réglementaire de la CNAV « Legislation.cnav.fr », y compris pour l’année dont il est question. Cette information est disponible à l’adresse suivante : http://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=revalorisation_%20coefficient_revalorisation_salaire_cotisation/revalorisation_coefficient_revalorisation_salaire_cotisation_04_2013_bar La commission rappelle à cet égard qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Compte tenu de ce qui précède, elle ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.