Avis 20172277 Séance du 07/09/2017
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces le concernant, transmises aux membres de la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 17 novembre 2016 (échanges de courriels et courriers entre la DDTM et le bureau de l’évaluation (SG/DRH/CE2), les avis de la DDTM et du ministère, le dossier administratif transmis aux membres de la CAP) ;
2) le procès-verbal établi à l'issue de la CAP, comportant les avis des représentants du personnel ;
3) le courrier adressé à la DDTM par le bureau de la modernisation et de la gestion statutaire des corps de catégorie B et C à l'issue de la CAP, conformément à la note du chef du bureau SG/DRH/MGS/MGS2 du 24 novembre 2016 ;
4) le dossier d'appel de notation/recours de son dossier individuel, géré sur support électronique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces le concernant, transmises aux membres de la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 17 novembre 2016 (échanges de courriels et courriers entre la DDTM et le bureau de l’évaluation (SG/DRH/CE2), les avis de la DDTM et du ministère, le dossier administratif transmis aux membres de la CAP) ;
2) le procès-verbal établi à l'issue de la CAP, comportant les avis des représentants du personnel ;
3) le courrier adressé à la DDTM par le bureau de la modernisation et de la gestion statutaire des corps de catégorie B et C à l'issue de la CAP, conformément à la note du chef du bureau SG/DRH/MGS/MGS2 du 24 novembre 2016 ;
4) le dossier d'appel de notation/recours de son dossier individuel, géré sur support électronique.
La commission considère que les documents demandés relatif au dossier administratif d’un agent public sont communicables à l'agent public intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui a pris connaissance de l'intention du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère de communiquer à monsieur X les documents demandés, émet donc un avis favorable.