Avis 20172275 Séance du 07/09/2017

Communication, par voie électronique, du rapport final de l'audit du service audiovisuel et informatique de l'IUT (SA21), réalisé à la demande de son directeur entre le 28 février et le 2 mars 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2017, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université de Toulon à sa demande de communication, par voie électronique, du rapport final de l'audit du service audiovisuel et informatique de l'IUT (SA21), réalisé à la demande de son directeur entre le 28 février et le 2 mars 2017. La commission rappelle qu’un rapport d’audit d’un service public, établi à la demande de la personne publique ou la personne de droit privé qui en est responsable, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ce rapport soit achevé, c’est-à-dire remis à son commanditaire, et qu’il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise néanmoins qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu’il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Un tel rapport ne deviendrait donc communicable qu'après l'intervention des mesures préconisées et sous réserve de l’occultation, le cas échéant, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions relatives à la vie privée des agents (notamment leurs horaires de travail), de celles qui porteraient une appréciation sur un agent nommément désigné ou facilement identifiable, ou révèleraient un comportement de la part de celui-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, et en l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne dispose d'aucune information quant à la remise du rapport d'audit commandé ni quant au maintien éventuel de son caractère préparatoire. La commission ne peut donc qu'émettre un avis favorable sur cette demande de communication, sous réserve, ainsi qu'il vient d'être dit, que ce dernier ne présente plus un caractère préparatoire et que les mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient préalablement occultées.