Avis 20172273 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants dans le cadre d'un recours contentieux contre le PLUi de la CCSLA : 1) la liste des critères sélectifs utilisés pour classer sa parcelle cadastrée n° 3357 en zone N1B dans le projet de PLUi arrêté le 10 novembre 2015 ; 2) les éléments chiffrés de la colonne « le Bourg » dans le tableau en page 243 du dossier « justifications » du dossier PLUi arrêté le 10 novembre 2015 ; 3) les comptes rendus des délibérations de la mairie de Doussard ; 4) l'étude de CittaNova relative au groupement bâti contenu et autour du quadrilatère des quatre voies communales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre d'un recours contentieux contre le PLUi de la CCSLA : 1) la liste des critères sélectifs utilisés pour classer sa parcelle cadastrée n° 3357 en zone N1B dans le projet de PLUi arrêté le 10 novembre 2015 ; 2) les éléments chiffrés de la colonne « le Bourg » dans le tableau en page 243 du dossier « justifications » du dossier PLUi arrêté le 10 novembre 2015 ; 3) les comptes rendus des délibérations de la mairie de Doussard ; 4) l'étude de CittaNova relative au groupement bâti contenu et autour du quadrilatère des quatre voies communales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy a informé la commission de ce que la parcelle cadastrée n° 3357 dont le demandeur est propriétaire est classée en zone UB et non, comme l'affirme ce dernier, en zone N1B, aux termes du PLUi adopté par la communauté de communes le 20 octobre 2016. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document devient communicable à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le PLUi a été adopté le 20 octobre 2016. La commission émet donc un avis favorable s'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 4). La commission souligne qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents visés au point 3).