Avis 20172261 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants relatifs à la publication du rapport des années 2015 et 2016 du Comité de suivi de la Charte de bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins : 1) les comptes rendus des réunions ayant précédé le comité de suivi ; 2) l'intégralité du processus décisionnel du comité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la publication du rapport des années 2015 et 2016 du Comité de suivi de la Charte de bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins : 1) les comptes rendus des réunions ayant précédé le comité de suivi ; 2) l'intégralité du processus décisionnel du comité. En l'absence de réponse de la ministre de la culture à la date de sa séance, la commission relève que, mis en place par la ministre chargée de la culture à compter de septembre 2015, le comité de suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins est un organe consultatif qui réunit les représentants des professionnels du paiement en ligne et ceux des ayant droits en vue de partager les bonnes pratiques pour lutter contre les activités illicites reposant sur la mise en ligne sur internet d’œuvres en méconnaissance des droits des créateurs et artistes. La commission relève qu'il ressort du dossier de presse diffusé sur le site internet du ministère de la culture qu'il est prévu que le comité se réunisse deux fois par an et rédige un rapport de synthèse communiqué au ministre de la culture et de la communication, que ce dernier peut rendre public. Elle considère que les comptes rendus de ces réunions, s'il existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, s'agissant des documents visés au point 1), un avis favorable sous cette réserve. S'agissant des documents visés au point 2), la commission ne peut que se déclarer incompétente, la demande portant en réalité sur des renseignements.