Avis 20172246 Séance du 07/09/2017
Copie par voie postale du dossier médical complet de son fils X né le 30 juin 2010 et décédé le 22 août 2014, pour connaître les raisons de son décès et faire valoir ses droits, comprenant notamment :
1) le courrier du docteur X, chef de service de réanimation néonatale au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Montreuil-sous-Bois qui a conduit au transfert de son fils au centre hospitalier de Lagny ;
2) les notes manuscrites et / ou les rapports des médecins ou des professionnels de santé lors de l'hospitalisation de son fils au centre hospitalier de Lagny ;
3) les rapports et les notes de toutes les consultations externes en hôpital de jour à Lagny pour le suivi de son fils de l'année 2011 au 12 mars 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à sa demande de communication d'une copie par voie postale du dossier médical complet de son fils X né le 30 juin 2010 et décédé le 22 août 2014, pour connaître les raisons de son décès et faire valoir ses droits, comprenant notamment :
1) le courrier du docteur X, chef de service de réanimation néonatale au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Montreuil-sous-Bois qui a conduit au transfert de son fils au centre hospitalier de Lagny ;
2) les notes manuscrites et / ou les rapports des médecins ou des professionnels de santé lors de l'hospitalisation de son fils au centre hospitalier de Lagny ;
3) les rapports et les notes de toutes les consultations externes en hôpital de jour à Lagny pour le suivi de son fils de l'année 2011 au 12 mars 2014.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée, la commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. Toutefois, la commission constate que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, est toutefois trop générale. Madame X n'apporte aucune précision sur les circonstances qui la conduise à faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis défavorable, à la communication de l'ensemble du dossier et invite le demandeur à apporter ces précisions afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En revanche, la commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif relatif aux causes de la mort poursuivi par Madame X, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. Elle émet un avis favorable sur ce point de la demande.