Avis 20172217 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants relatifs à la demande de délivrance de titres français effectuée pour son fils mineur, X : 1) le dossier concernant l'intéressée et son fils ; 2) le rapport rendu par le directeur territorial de la sécurité de la Seine-Saint-Denis, saisi par le sous-préfet du Raincy de la question de l'existence d'un lien de filiation entre son fils et Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la demande de délivrance de titres français effectuée pour son fils mineur, X : 1) le dossier concernant l'intéressée et son fils ; 2) le rapport rendu par le directeur territorial de la sécurité de la Seine-Saint-Denis, saisi par le sous-préfet du Raincy de la question de l'existence d'un lien de filiation entre son fils et Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis à la commission le dossier relatif à l'instruction de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au nom du fils mineur de Madame X. La commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. Le dossier relatif à l'instruction de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au nom de son enfant mineur constitue ainsi un document administratif communicable à Madame X, sous la réserve qu'elle soit bien titulaire de l'autorité parentale. Après avoir pris connaissance de ce dossier, la commission relève toutefois qu'il comporte des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée de tierces personnes. La commission considère par suite que le procès verbal d'audition d'une tierce personne ne peut être communiqué à Madame X et que le procès verbal "renseignement, clôture et transmission" ne peut lui être communiqué qu'après occultation des mentions relatives à la consultation de fichiers concernant des tierces personnes. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) après disjonction et occultation de ces mentions.