Avis 20172216 Séance du 05/10/2017

Communication des documents concernant X, fille de sa cliente, élève au cours préparatoire à l'école Carnot, sise 1 rue Carnot à Versailles, relatifs à l'année scolaire 2015-2016 et 2016-2017, à savoir : 1) le dossier des absences et retards, mentionnant leurs durées et leurs motifs ; 2) les décomptes de retards imputables à Madame X et à Monsieur X ; 3) le document prévu à l'article R131-7 du code de l'éducation selon lequel « lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées dans le mois, le directeur d'école réunit les membres concernés de l'équipe éducative afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement ».
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines à sa demande de communication des documents concernant X, fille de sa cliente, élève au cours préparatoire à l'école Carnot, sise 1 rue Carnot à Versailles, relatifs à l'année scolaire 2015-2016 et 2016-2017, à savoir : 1) le dossier des absences et retards, mentionnant leurs durées et leurs motifs ; 2) les décomptes de retards imputables à Madame X et à Monsieur X ; 3) le document prévu à l'article R131-7 du code de l'éducation selon lequel « lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demi-journées dans le mois, le directeur d'école réunit les membres concernés de l'équipe éducative afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement ». S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du document sollicité au point 1), la commission estime que ce document administratif sollicité est communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, la commission rappelle toutrefois qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration saisie de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Madame X.