Avis 20172203 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants, dans leur version en vigueur le jour de leur communication : 1) le pacte territorial pour l'insertion et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption ; 2) le programme départemental d'insertion et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption ; 3) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption ; 4) la délibération produite par le conseil départemental pour l'adoption de la convention prévue à l'article L262-25 du code de l'action sociale et des familles ; 5) la convention prévue à l'article L262-32 du code de l'action sociale et des familles et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants, dans leur version en vigueur le jour de leur communication : 1) le pacte territorial pour l'insertion et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption ; 2) le programme départemental d'insertion et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption ; 3) le règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption ; 4) la délibération produite par le conseil départemental pour l'adoption de la convention prévue à l'article L262-25 du code de l'action sociale et des familles ; 5) la convention prévue à l'article L262-32 du code de l'action sociale et des familles et la délibération produite par le conseil départemental pour son adoption. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable.