Avis 20172200 Séance du 21/07/2017

Communication de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Rochelle à sa demande de communication de la liste électorale de la commune. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission rappelle qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Rochelle a indiqué à la commission que les demandes répétées formulées par M. X s'agissant des listes électorales de nombreuses communes pouvait laisser penser qu'il en serait fait un usage commercial. La commission relève à cet égard que la décision précitée du Conseil d'Etat, si elle permet à la collectivité saisie de solliciter la production d'éléments de justification complémentaires, ne permet pas à elle-seule de s'opposer à la communication de la liste électorale. Dès lors que la commune de la Rochelle n'a pas fait usage de cette faculté, la commission émet un avis favorable sur la demande de Monsieur X.