Avis 20172190 Séance du 06/07/2017

Communication, par voie électronique sous format PDF, du second rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) remis au Ministère des solidarités et de la santé au mois de février ou au mois de mars 2017 dans le cadre du dossier X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par la Cheffe de l'IGAS à sa demande de communication, par voie électronique sous format PDF, du second rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) remis au ministère des solidarités et de la santé au mois de février ou au mois de mars 2017 dans le cadre du dossier X. La commission rappelle, à titre liminaire, que par lettre du 2 mai 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé a saisi l’Inspection générale des affaires sociales d’une mission relative aux centres de santé dentaires, notamment ceux dits « low cost » et que cette mission a été divisée en deux étapes, avec deux rapports distincts. La première mission a porté sur l’affaire dite « X ». L’association X, créée en juillet 2011, gérait cinq centres de santé dentaires directement et elle présentait plusieurs anomalies juridiques et financières. Sa liquidation judiciaire a provoqué l’interruption des soins des patients suivis par ces centres (et par des cabinets libéraux affiliés), patients dont la majorité avait payé leurs soins d’avance. Le rapport, remis à la ministre en juillet 2016, a été rendu public par une mise en ligne sur le site de l’IGAS. La seconde étape de la mission, à laquelle est consacré le rapport objet de la présente demande d’avis, portait sur « la situation des centres de soins dentaires » et visait à mettre en évidence les facteurs qui pourraient induire une situation voisine de celle rencontrée par l’association X « afin d’éviter que ne se créent à l’avenir des structures mettant en péril la qualité et la sécurité des soins des patients ». La ministre a demandé à la mission, en s’appuyant notamment sur les constats réalisés lors de l’analyse des dysfonctionnements relevés dans le premier rapport, « de faire des recommandations utiles visant à prévenir les dérives mises à jour, afin de garantir une offre de soins dentaires accessible et sûre. ». Il a été rendu à la ministre le 30 janvier 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Cheffe de l'IGAS a confirmé son refus de communication en faisant valoir qu'eu égard au volet « santé » du programme présidentiel, le rapport de l'IGAS, transmis au ministre commanditaire le 30 janvier 2017, constituait un document préparatoire aux futures décisions du Gouvernement dans ce domaine. La commission rappelle, en premier lieu, que l’article L4121-2 du code de la santé publique prévoit que « L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L4127-1 ». La commission précise qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Elle considère que le document demandé par le Conseil de l'ordre national des chirurgiens-dentistes entre, eu égard à son objet, dans le champ des missions de service public assumées par celui-ci. Par conséquent, il convient d’examiner son caractère communicable au regard des dispositions combinées de l’article 1er de la loi pour une République numérique et du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission relève que le rapport a été remis à son commanditaire il y a moins d'un an, dans le cadre de la précédente mandature et que ce rapport répond à une volonté du précédent Gouvernement de prévenir les dérives mises à jour par l'affaire X, afin de garantir une offre de soins dentaires accessible et sûre. Bien qu'il n'ait pas été commandé en vue de mettre en œuvre le programme présidentiel actuel, ce rapport, qui propose plusieurs mesures d'amélioration des centres de santé dentaire, présente un caractère préparatoire dès lors que le Gouvernement issu de l'élection présidentielle et des élections législatives ne peut être regardé, en l'absence d'orientations rendues publiques en ce sens, moins d'un an après sa remise à son commanditaire, comme ayant manifestement renoncé à la réforme de ces centres de soins. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du second rapport de l'IGAS relatif aux centres de santé dentaire.