Avis 20172178 Séance du 21/07/2017

Communication des documents suivants contenus dans son dossier administratif : 1) 1/2 ; 2) 1/3 ; 3) 1/3 bis ; 4) 1/16 ; 5) 2/15 à 2/17 ; 6) 2/19 à 2/21 ; 7) 2/23 à 2/28 ; 8) 2/31 ; 9) 2/33 à 2/35 ; 10) 3/4 ; 11) 5/24 ; 12) 5/31 ; 13) 5/39 ; 14) 5/42 ; 15) 5/44 ; 16) 5/45 ; 17) 5/50 ; 18) 5/54 ; 19) 5/55 ; 20) 5/57 ; 21) 5/59 à 5/61 ; 22) 5/63 ; 23) 5/64 ; 24) 5/71 ; 25) 5/73 à 5/75 ; 26) 5/77 à 5/79 ; 27) l’arrêté du 20 novembre 2009 non numéroté ; 28) le bulletin de sortie d’un hôpital non numéroté.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants contenus dans son dossier administratif : 1) 1/2 ; 2) 1/3 ; 3) 1/3 bis ; 4) 1/16 ; 5) 2/15 à 2/17 ; 6) 2/19 à 2/21 ; 7) 2/23 à 2/28 ; 8) 2/31 ; 9) 2/33 à 2/35 ; 10) 3/4 ; 11) 5/24 ; 12) 5/31 ; 13) 5/39 ; 14) 5/42 ; 15) 5/44 ; 16) 5/45 ; 17) 5/50 ; 18) 5/54 ; 19) 5/55 ; 20) 5/57 ; 21) 5/59 à 5/61 ; 22) 5/63 ; 23) 5/64 ; 24) 5/71 ; 25) 5/73 à 5/75 ; 26) 5/77 à 5/79 ; 27) l’arrêté du 20 novembre 2009 non numéroté ; 28) le bulletin de sortie d’un hôpital non numéroté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de son intention de transmettre au demandeur une copie intégrale de son dossier personnel. La commission en prend note et rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. La commission rappelle en outre que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable.