Avis 20172177 Séance du 21/07/2017

Communication de la seconde étude conduite sur l'Ile de Lifou mentionnée dans le rapport IRD/IFRECOR mars 2009 - Mouillage des paquebots à Ouvéa.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la province des Iles Loyauté à sa demande de communication de la seconde étude conduite sur l'Ile de Lifou mentionnée dans le rapport IRD/IFRECOR mars 2009 - Mouillage des paquebots à Ouvéa. En l'absence de réponse du président de la province des Iles Loyauté à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte sur une étude visant à limiter l’impact de l’ancrage des paquebots sur les récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie et plus précisément sur le site d’Ouvéa et donc des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code. La commission estime que le document sollicité, s'il est achevé et ne présente pas de caractère préparatoire à une décision à venir, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.