Avis 20172174 Séance du 21/07/2017
Communication des documents ayant participé à l'élaboration de la délibération du conseil municipal, en date du 28 janvier 2016, portant validation du projet de gestion du cinéma « le Palace » par la société KINEPOLIS, notamment :
1) les courriers adressés au maire par la société citée, datés du 10 février 2013 et du 30 juillet 2014, ainsi que les réponses à ceux-ci ;
2) les diverses pièces du dossier d'appel à projet, et en particulier relatives :
2.1) aux décisions du conseil municipal et des commissions concernées, portant sur ledit appel à projet ;
2.2) à sa procédure d'élaboration ;
2.3) à sa validation ;
2.4) à sa publicité ;
2.5) à la phase « analyse et traitement des offres », ainsi que la phase « réponse aux candidats » ;
2.6) à sa restitution.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Metz à sa demande de communication des documents ayant participé à l'élaboration de la délibération du conseil municipal, en date du 28 janvier 2016, portant validation du projet de gestion du cinéma « le Palace » par la société KINEPOLIS, notamment :
1) les courriers adressés au maire par la société citée, datés du 10 février 2013 et du 30 juillet 2014, ainsi que les réponses à ceux-ci ;
2) les diverses pièces du dossier d'appel à projet, et en particulier relatives :
2.1) aux décisions du conseil municipal et des commissions concernées, portant sur ledit appel à projet ;
2.2) à sa procédure d'élaboration ;
2.3) à sa validation ;
2.4) à sa publicité ;
2.5) à la phase « analyse et traitement des offres », ainsi que la phase « réponse aux candidats » ;
2.6) à sa restitution.
En l’absence de réponse du maire de Metz à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les décisions du conseil municipal sollicitées au point 2.1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sur ce point.
Enfin, s’agissant des autres documents s’inscrivant dans le cadre de la procédure d’appel à projets, la commission rappelle que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code précité.
Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, et en principe, l’offre détaillée de l’organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission précise que les notes, classements et appréciations du candidat non retenu ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que:
- le dossier d'appel à projets est communicable, sauf s'il reste accessible sur internet, depuis le site de la ville de Metz, sur lequel il a théoriquement fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- s'agissant des offres remises à la commune, celle de l'attributaire est communicable intégralement, mais seules les orientations générales et les données chiffrées agrégées relatives aux offres des entreprises non retenues sont communicables ;
- s'agissant du rapport d'analyse des offres et de l'avis de la commission d'appel d'offres, la commission relève que la demande vise en réalité l'avis de la commission d'examen des candidatures, qui est propre à la procédure d'appel à projets, qui contient l'analyse et le classement des offres et au sein duquel ne sont communicables que les appréciations portées sur le lauréat de l'appel à projets.
La commission émet donc, sous l'ensemble des réserves mentionnées, un avis favorable sur ces points de la demande.