Conseil 20172168 Séance du 06/07/2017
Caractère communicable, par un comptable public, des comptes administratifs des budgets M49 « Eau » de plusieurs communes, à leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement, sachant que celles-ci ont refusé de communiquer ces éléments au bureau d’études mandaté par leur EPCI.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 6 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par un comptable public, des comptes administratifs des budgets M49 « Eau » de plusieurs communes, à leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement, la communauté de communes, sachant que les communes ont refusé de communiquer ces éléments au bureau d’études mandaté par leur EPCI.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. »
La commission estime que ces dispositions, dont elle s'étonne qu'elles ne soient pas connues d'un comptable public du réseau de la direction générale des finances publiques, autorisent la communication des comptes des communes par les services déconcentrés de l'Etat, sans que l'opposition des maires à procéder eux-mêmes à leur communication puisse y faire obstacle.
Elle vous invite en conséquence, en dépit du contexte local que vous décrivez, à répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisi.