Avis 20172140 Séance du 06/07/2017

Communication, de préférence par CD-ROM, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents (procès-verbaux ou autres) du ou des organes ayant fixé les dates des assemblées générales des 10 septembre 2016 et 17 décembre 2016, ainsi que leur ordre du jour respectif, leurs pièces jointes et leurs annexes ; 2) le document (procès-verbal ou autre) faisant état de l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 novembre 2016, au cours de laquelle les comptes de la Fédération ont été entérinés ; 3) les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés le 17 décembre 2016 ; 4) la balance comptable de l'exercice clôturé le 31 août 2016 ; 5) l'ensemble des relevés bancaires associés aux comptes 626s et 627s du Plan comptable général de l'exercice clôturé le 31 août 2016 ; 6) l'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la Fédération, du 1er septembre 2015 au 4 avril 2017 ; 7) le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la Fédération, du 1er septembre 2015 au 4 avril 2017 ; 8) l'ensemble des factures, notes d'honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du Plan comptable général, au cours de l'exercice clos au 31 août 2016 ; 9) l'ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du Plan comptable général, en cours de validité jusqu'au 4 avril 2017 ; 10) les livres d'inventaire, du 1er septembre 2012 jusqu'au 4 avril 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de communication, de préférence par CD-ROM, des documents suivants : 1) l'ensemble des documents (procès-verbaux ou autres) du ou des organes ayant fixé les dates des assemblées générales des 10 septembre 2016 et 17 décembre 2016, ainsi que leur ordre du jour respectif, leurs pièces jointes et leurs annexes ; 2) le document (procès-verbal ou autre) faisant état de l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 novembre 2016, au cours de laquelle les comptes de la Fédération ont été entérinés ; 3) les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés le 17 décembre 2016 ; 4) la balance comptable de l'exercice clôturé le 31 août 2016 ; 5) l'ensemble des relevés bancaires associés aux comptes 626s et 627s du Plan comptable général de l'exercice clôturé le 31 août 2016 ; 6) l'ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la Fédération, du 1er septembre 2015 au 4 avril 2017 ; 7) le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la Fédération, du 1er septembre 2015 au 4 avril 2017 ; 8) l'ensemble des factures, notes d'honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du Plan comptable général, au cours de l'exercice clos au 31 août 2016 ; 9) l'ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du Plan comptable général, en cours de validité jusqu'au 4 avril 2017 ; 10) les livres d'inventaire, du 1er septembre 2012 jusqu'au 4 avril 2017. La commission considère, tout d'abord, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, et ce même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la FFDKA a confirmé son refus de communication, en faisant valoir que la demande présentait un caractère abusif. La commission rappelle toutefois que le nombre et le volume importants de documents demandés ne peuvent, à eux-seuls, conférer à une demande un caractère abusif dès lors qu'elle ne semble pas viser de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif, en dépit des demandes récurrentes de Madame X et des motivations que lui prête le président de la FFDKA. Ce dernier a également informé la commission de ce que les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la FFDKA font l'objet d'une diffusion publique via le site internet de la FFDKA. La commission ne peut dès lors, que déclarer irrecevable le point 2) de la demande. La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication des autres documents sollicités sous réserve, le cas échéant, de l'occultation ou de la disjonction des mentions qui se rattacheraient à des activités de la FDDKA détachables de sa mission de service publics, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.