Avis 20172138 Séance du 07/09/2017

Communication des documents financiers indiquant le montant annuel exact des sommes versées au titre de la formation professionnelle continue à l'association de formateurs aux activités équestres Rhône-Alpes (AFAERA) pour les années 2003 à 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du Fonds national d'assurance pour la formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA) à sa demande de communication des documents financiers indiquant le montant annuel exact des sommes versées au titre de la formation professionnelle continue à l'association de formateurs aux activités équestres Rhône-Alpes (AFAERA) au titre des années 2003 à 2016. En premier lieu, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du FAFSEA, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission". Selon l’article L311-1 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission souligne que, par une décision du 14 novembre 2011, Société BLV Consulting Group c/ Association le Fongecif de Bretagne et autres (n° 3804), le Tribunal des conflits a considéré que « eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public ». En second lieu, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.