Conseil 20172129 Séance du 21/07/2017
Caractère communicable, à un conseiller communautaire, maire de l'une des communes isolées, formant avec plusieurs communautés de communes, depuis la fusion du 1er janvier 2014, la communauté de communes du bassin de Pont-à Mousson, des rapports de la commission locale d'évaluation des transferts de charges de l'une de ces communautés de communes existant avant la fusion, sachant qu'il n'était pas, à cette période, membre de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 20 juillet 2017, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller communautaire, maire de l'une des communes initialement isolées, formant avec plusieurs communautés de communes, depuis la fusion du 1er janvier 2014, la communauté de communes du bassin de Pont-à Mousson, des rapports de la commission locale d'évaluation des transferts de charges de l'une de ces communautés de communes existant avant la fusion, sachant qu'il n'était pas, à cette période, membre de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI).
La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Elle indique, par ailleurs, que les élus ne peuvent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, qu'indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La circonstance que le maire de la commune en cause n’ait pas été membre de la communauté de commune de Pont-à-Mousson au moment où les documents demandés ont été élaborés, est donc sans influence.
La commission considère, par suite, que les documents demandés sont communicables.