Avis 20172122 Séance du 06/07/2017

Copie ou consultation des pièces suivantes : 1) le détail des documents comptables portant sur les saisons sportives 2015-2016 et 2016-2017 (bilan actif/passif, compte de résultats) ; 2) le procès-verbal de l'Assemblée générale du Comité de 2010 ; 3) les grands livres du Comité portant sur les saisons sportives allant de 2014 à 2016 ; 4) le détail des comptes du Comité alloués à sa commission des Réclamations et des Litiges, portant sur les saisons sportives allant de 2013 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie ou d'une consultation des pièces suivantes : 1) le détail des documents comptables portant sur les saisons sportives 2015-2016 et 2016-2017 (bilan actif/passif, compte de résultats) ; 2) le procès-verbal de l'Assemblée générale du comité de 2010 ; 3) les grands livres du comité portant sur les saisons sportives allant de 2014 à 2016 ; 4) le détail des comptes du comité alloués à sa commission des réclamations et des litiges, portant sur les saisons sportives allant de 2013 à 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis, rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, seuls sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Elle précise qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes ». La commission en déduit que les organes déconcentrés des fédérations constituent des organismes de droit privé chargés, dans le ressort territorial qui leur a été attribué par la fédération sportive, de la gestion d’un service public au sens des dispositions du titre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les documents liés à l’exercice des missions confiées par la fédération ont le caractère de documents administratifs. La commission émet donc un avis favorable à la demande qui porte sur des documents liés à l'exercice par le comité départemental de Seine Saint-Denis des missions de service public que lui a confié la Fédération française de Handball.