Avis 20172111 Séance du 06/07/2017
Communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie, le 4 janvier 2017, en formation disciplinaire pour examiner sa situation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie, le 4 janvier 2017, en formation disciplinaire pour examiner sa situation.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission constate que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Madame X est achevée. Elle estime, dès lors, que le document sollicité est communicable à l'intéressée, pour ce qui la concerne seule, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.