Avis 20172107 Séance du 21/07/2017

Copie intégrale du dossier médical le concernant et sur lequel la directrice des ressources humaines s'est fondée afin de prendre l'arrêté N° DRH-RSDCCT-2017-A471 en date du 14 mars 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de copie intégrale du dossier médical le concernant et sur lequel la directrice des ressources humaines s'est fondée afin de prendre l'arrêté N° DRH-RSDCCT-2017-A471 en date du 14 mars 2017. En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional d'Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et des mêmes dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d’un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la demande.