Avis 20172102 Séance du 21/07/2017

Communication du document expliquant concrètement les modalités de numérotation, par la poste, des maisons de la commune dans laquelle est située son habitation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie du document expliquant concrètement les modalités de numérotation, par La Poste, des maisons de la commune dans laquelle est située son habitation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission que le document sollicité ne pouvait être communiqué au demandeur dès lors que la compétence de numérotation des rues relevait des communes et que La Poste n'intervenait qu'au titre des prestations de conseil et de réalisation de numérotation qu'elle a développées à destination de ces dernières. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport, la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En l'espèce, la commission estime que les prestations de conseil et d'appui à la numérotation des rues que La Poste a développées à destination des communes, seules compétentes pour y procéder en application de l'article L2213-28 du code général des collectivités territoriales, relèvent de ses activités commerciales et n'entrent pas dans le champ des missions de service public qui lui ont été confiées par la loi du 2 juillet 1990. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.