Avis 20172095 Séance du 21/07/2017
Communication des arrêtés individuels de promotion dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale pour l'année 2017 des agents suivants :
1) Madame X (matricule X) ;
2) Madame X (matricule X) ;
3) Madame X (matricule X) ;
4) Madame X (matricule X) ;
5) Madame X (matricule X) ;
6) Madame X (matricule X) ;
7) Madame X (matricule X) ;
8) Madame X (matricule X) ;
9) Monsieur X (matricule X).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des arrêtés individuels de promotion dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale pour l'année 2017 des agents suivants :
1) Madame X (matricule X) ;
2) Madame X (matricule X) ;
3) Madame X (matricule X) ;
4) Madame X (matricule X) ;
5) Madame X (matricule X) ;
6) Madame X (matricule X) ;
7) Madame X (matricule X) ;
8) Madame X (matricule X) ;
9) Monsieur X (matricule X).
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI) et indemnités de sujétion. La commission émet donc un avis favorable.