Avis 20172073 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants : 1) le courrier qui lui a été adressé le 15 juin 2006 par la direction de l'hôpital ; 2) l'enveloppe d'envoi de son arrêt de travail du 13 au 17 avril 2015, avec le cachet de La Poste du 15 avril 2015 ; 3) l’avis du comité médical du 17 novembre 2005 le concernant ; 4) son dossier médical présenté aux médecins du comité médical à la séance du 9 février 2017 et l'avis rendu ; 5) son dossier médical présenté aux médecins du comité médical à la séance du 13 avril 2017 et l'avis rendu ; 6) son dossier médical présenté aux médecins du comité médical à la séance du 23 mars 2017 et l'avis rendu ; 7) les documents démontrant qu’il n’a pas pris son service du 1er au 4 septembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier qui lui a été adressé le 15 juin 2006 par la direction de l'hôpital San-Salvadour ; 2) l'enveloppe d'envoi de son arrêt de travail du 13 au 17 avril 2015, avec le cachet de La Poste du 15 avril 2015 ; 3) l’avis du comité médical du 17 novembre 2005 le concernant ; 4) son dossier médical présenté aux médecins du comité médical à la séance du 9 février 2017 et l'avis rendu ; 5) son dossier médical présenté aux médecins du comité médical à la séance du 13 avril 2017 et l'avis rendu ; 6) son dossier médical présenté aux médecins du comité médical à la séance du 23 mars 2017 et l'avis rendu ; 7) les documents démontrant qu’il n’a pas pris son service du 1er au 4 septembre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission de ce qu'elle avait adressé au demandeur par courrier du 23 juin 2017 les avis du comité médical des 17 novembre 2005, 9 février 2017, 13 avril 2017, le dossier médical présenté à à la séance du 17 novembre 2005 et la note modificative faisant débuter son congé de longue maladie le 18 mars 2016, que les documents visés au point 6) n'existent pas, aucun comité médical n'ayant été tenu à cette date, 3) qu'il n'avait pas transmis au demandeur la copie des dossiers médicaux présentés les 9 février et 13 avril 2017, ces derniers ayant été fournis par le demandeur à l'AP-HP. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 3) et 6) et s'agissant des avis rendus visés aux points 4) et 5). S'agissant des points 1), 2) et 7), la commission souligne que le droit d'accès qui résulte du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable sur ces points. S'agissant des dossiers médicaux demandés aux points 4) et 5), la commission rappelle que l'administration ne peut légalement se fonder sur la circonstance que les documents dont le demandeur sollicite la copie ait été adressés par ce dernier à l'administration pour refuser leur communication au demandeur. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable.