Avis 20172050 Séance du 21/07/2017
Consultation, en sa qualité de première adjointe de la commune et de rapporteur de la commission municipale « budget et finances », des documents suivants, relatifs à l'établissement des trois comptes administratifs (commune, CCAS, eau) pour l'année 2016 :
1) la totalité des factures ;
2) l'ensemble des mandatements ;
3) le détail des recettes relatif à la « location salle municipale » ;
4) les conventions de location de la salle municipale et les attestations d'assurance afférentes ;
5) le détail des heures complémentaires payées aux agents titulaires et non titulaires ;
6) les détails des remboursements des cautions concernant les deux appartements reloués dans le courant de l'année 2016 ;
7) les règlements de ces appartements signés par les locataires (partants ou entrants pendant cette période) ;
8) les attestations d'assurance des occupants de ces appartements (partants ou entrants pendant cette période) ;
9) l'état des lieux à l'entrée et à la sortie des logements loués ainsi que de la salle municipale ;
10) l'état nominatif des dettes à la commune au 31 décembre 2016 (loyers et eau) ;
11) les inventaires des stocks d'alcool, de produits ménagers et de produits d'entretien et d'hygiène aux 1er janvier et 31 décembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Tuzan à sa demande de consultation, en sa qualité de première adjointe de la commune et de rapporteur de la commission municipale « budget et finances », des documents suivants, relatifs à l'établissement des trois comptes administratifs (commune, CCAS, eau) pour l'année 2016 :
1) la totalité des factures ;
2) l'ensemble des mandatements ;
3) le détail des recettes relatif à la « location salle municipale » ;
4) les conventions de location de la salle municipale et les attestations d'assurance afférentes ;
5) le détail des heures complémentaires payées aux agents titulaires et non titulaires ;
6) les détails des remboursements des cautions concernant les deux appartements reloués dans le courant de l'année 2016 ;
7) les règlements de ces appartements signés par les locataires (partants ou entrants pendant cette période) ;
8) les attestations d'assurance des occupants de ces appartements (partants ou entrants pendant cette période) ;
9) l'état des lieux à l'entrée et à la sortie des logements loués ainsi que de la salle municipale ;
10) l'état nominatif des dettes à la commune au 31 décembre 2016 (loyers et eau) ;
11) les inventaires des stocks d'alcool, de produits ménagers et de produits d'entretien et d'hygiène aux 1er janvier et 31 décembre 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire du Tuzan à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable s'agissant des documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 6), 10) et 11).
S'agissant des documents visés au point 5), la commission rappelle que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant des agents publics, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Elle estime donc qu'un état des heures supplémentaires réalisées par des agents publics est communicable sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de révéler une appréciation portée sur la manière de servir de l'agent, des mentions protégées au titre du secret de la vie privée et des éléments permettant d'identifier individuellement les agents concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 5).
S'agissant des documents visés aux points 7), 8) et 9), et en l'absence de précision quant à la nature des appartements concernés, la commission souligne qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les documents relatifs à la gestion du domaine privé d'une commune relèvent du droit d'accès aux documents administratifs prévu au livre III du même code. Elle relève à ce titre que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 7), 8) et 9).