Avis 20172047 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants concernant l'aménagement de la halte-garderie provisoire de quarante berceaux sur le site du campus de Jussieu : 1) le bilan financier complet de l'opération ; 2) les dossiers d'autorisations administratives (permis de démolir, permis d'aménager, etc) ; 3) l'état d'avancement de l'opération ; 4) les courriels de la société URUK-V concernant la demande de visite en date du 25 avril 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants concernant l'aménagement de la halte-garderie provisoire de quarante berceaux sur le site du campus de Jussieu : 1) le bilan financier complet de l'opération ; 2) les dossiers d'autorisations administratives (permis de démolir, permis d'aménager, etc) ; 3) l'état d'avancement de l'opération ; 4) les courriels de la société URUK-V concernant la demande de visite en date du 25 avril 2016. La commission estime tout d'abord que le document sollicité sous le point 1, qui est relatif aux comptes de l'EPAURIF est, en tant que tel, communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même des documents sollicités aux points 3) et 4), s'ils existent, qui sont en lien direct avec la mission de service public de l'établissement. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de démolir ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Les documents demandés sous le point 2 présentent donc également un caractère communicable, s'ils sont en possession de l'établissement et sous les réserves rappelées. La commission émet en conséquence, sous les réserves mentionnées, un avis favorable à la demande.