Avis 20172027 Séance du 21/07/2017

1) communication du détail des écritures aux comptes administratifs 2015 et 2016 des comptes suivants du chapitre 011 : a) 6135 - « locations mobilières » ; b) 61522 - « bâtiments » ; c) 615221 - « entretien réparations bâtiments publics » ; d) 615231 - « entretien réparations voirie » ; e) 61551 - « matériel roulant » ; f) 6232 - « fêtes et cérémonies » ; g) 6236 - « catalogues et imprimés » ; h) 6261 - « frais d'affranchissement » ; 2) consultation des dossiers de demande de subvention déposés par les associations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sever à sa demande de : 1) communication du détail des écritures aux comptes administratifs 2015 et 2016 des comptes suivants du chapitre 011 : a) 6135 - « locations mobilières » ; b) 61522 - « bâtiments » ; c) 615221 - « entretien réparations bâtiments publics » ; d) 615231 - « entretien réparations voirie » ; e) 61551 - « matériel roulant » ; f) 6232 - « fêtes et cérémonies » ; g) 6236 - « catalogues et imprimés » ; h) 6261 - « frais d'affranchissement » ; 2) consultation des dossiers de demande de subvention déposés par les associations. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Saint-Sever à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 de ce code en ce qui concerne les dossiers de demande de subvention mentionnés au point 2). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.