Avis 20172017 Séance du 06/07/2017

- copie des documents (formulaires, ordre de mission) adressés par la mairie aux instances suivantes : 1) les commissions de réforme du 21 mai 2015, du 22 octobre 2015 et du 24 février 2017 ; 2) les comités médicaux du 6 février 2016 et du 7 septembre 2016 ; - copie des ordres de mission fournis aux experts suivants : 1) le Docteur X le 14 janvier 2015 ; 2) le Docteur X le 23 juin 2015 ; 3) le Docteur X le 6 janvier 2016 ; 4) le Docteur X les 21 juillet 2016 et 3 mars 2017 ; 5) le Docteur X le 18 avril 2016 ; 6) les Docteurs X et X le 21 octobre 2016 ; 7) le Docteur X le 22 mars 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie des documents (formulaires, ordre de mission) adressés par la mairie aux instances suivantes : 1) les commissions de réforme du 21 mai 2015, du 22 octobre 2015 et du 24 février 2017 ; 2) les comités médicaux du 6 février 2016 et du 7 septembre 2016 ; 3) des ordres de mission fournis aux experts suivants : a) le Docteur X le 14 janvier 2015 ; b) le Docteur X le 23 juin 2015 ; c) le Docteur X le 6 janvier 2016 ; d) le Docteur X les 21 juillet 2016 et 3 mars 2017 ; e) le Docteur X le 18 avril 2016 ; f) les Docteurs X et X le 21 octobre 2016 ; g) le Docteur X le 22 mars 2017. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission, qui comprend la demande aux points 1) et 2) comme portant sur le contenu des dossiers à l'appui desquels le maire de Toulouse a saisi le comité médical et la commission de réforme au sujet de l'intéressée, rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission précise, toutefois, comme elle a été amenée à l’énoncer dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de ces principes et après avoir pris note de l'intention de l'administration de communiquer les documents sollicités au point 3), la commission émet un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents demandés dans les conditions explicitées ci-dessus, sous réserve que les avis des commissions de réforme et comités médicaux en cause soient intervenus.