Avis 20172006 Séance du 21/07/2017

Communication du dernier diagnostic technique amiante (DTA) réalisé sur le site du commissariat du Chaudron, et plus particulièrement au niveau des bureaux de la DDPAF/CRA.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du dernier diagnostic technique amiante (DTA) réalisé sur le site du commissariat du Chaudron, et plus particulièrement au niveau des bureaux de la DDPAF/CRA. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que le document sollicité, dès lors qu'il concerne l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement et est, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève par ailleurs que les modalités de communication de ce document sont fixées à l'article R1334-29-5 du code de la santé publique, qui prévoit qu'il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Elle émet donc un avis favorable.