Avis 20171994 Séance du 21/07/2017
Copies numériques des documents suivants, concernant un litige entre les demandeurs et la commune portant sur un mur mitoyen :
1) les contrats d'entretien de la voirie et des espaces verts, sur la période allant de 1983 à 2000, ainsi que les factures s'y rapportant ;
2) les documents de 1971 portant la côte 1O16, dans le répertoire des archives (voirie; sente de la Cupidonne, sente du Montrouge, voie nouvelle et rue de la Garenne, plan d'alignement).
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de copies numériques des documents suivants, concernant un litige entre les demandeurs et la commune portant sur un mur mitoyen :
1) les contrats d'entretien de la voirie et des espaces verts, sur la période allant de 1983 à 2000, ainsi que les factures s'y rapportant ;
2) les documents de 1971 portant la côte 1O16, dans le répertoire des archives (voirie, sente de la Cupidonne, sente du Montrouge, voie nouvelle et rue de la Garenne, plan d'alignement).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission de ce que, dans la mesure où les documents demandés ne sont pas disponibles au format sollicité, les demandeurs ont été invités à les consulter en mairie.
La commission en prend note et rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.